TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401353_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. C A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet du Nord en date du 5 octobre 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, en ce que la décision attaquée doit s'analyser comme un refus implicite de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " de sorte que l'urgence à suspendre son exécution doit être présumée ; en tout état de cause, la décision contestée le place en situation irrégulière et lui interdit de travailler de sorte qu'il est placé dans une situation de précarité et qu'il est, en particulier, exposé à un risque d'expulsion de son logement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - elle est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 421-l. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 15 mai 2000, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du préfet du Nord en date du 5 octobre 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que, comme le soutient M. A, ce dernier aurait présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", faute pour l'intéressé de justifier du dépôt d'une telle demande qui ne saurait se déduire de la seule circonstance que M. A a sollicité, le 4 octobre 2023, le renouvellement d'un récépissé de titre de séjour, cette demande ayant au demeurant été classée sans suite par le préfet du Nord. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que la décision attaquée vaudrait décision implicite de rejet d'une telle demande de renouvellement d'un titre de séjour. Ainsi, il ne peut se prévaloir de l'existence de la présomption d'urgence rappelée au point 3 de la présente ordonnance. 5. En second lieu, dans la mesure où la décision attaquée a été édictée le 5 octobre 2023, soit près de quatre mois avant l'introduction du présent recours, la situation de précarité dont se prévaut M. A ne résulte que de son manque de diligence à saisir la juridiction administrative du litige. Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait être regardé comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés statue à bref délai sur sa demande en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que la requête de M. A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et sa demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Dewaele. Fait à Lille, le 16 février 2024. Le juge des référés, Signé, Y. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401353
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5916 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401353_20240216
TA5110 février 2026
DTA_2401353_20260210Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2401353_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel