TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401355_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. A B, représenté par Me Njem Eyoum, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de l'Orne a rejeté ses demandes de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de l'Orne conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2024, M. B demande à ce que soit constaté le non-lieu à statuer et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Orne a, par un arrêté du 4 juin 2024, retiré l'arrêté du 21 mai 2024 portant rejet des demandes de titre de séjour présentées par M. B, obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six ans. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de M. B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Orne. Fait à Caen, le 5 août 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, C. Bénis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORTA_2401355_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA