TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401359_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante indienne née le 10 janvier 1988, a été munie d'un titre de séjour valable jusqu'au 1er septembre 2023, dont elle a demandé le renouvellement le 24 juillet 2023. A la suite de l'enregistrement de cette demande, aucune attestation ne lui a été délivrée. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer cette attestation.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été informé de la prolongation de l'instruction de sa demande.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par une demande déposée le 24 juillet 2023 auprès des services de la préfecture du Nord. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Par suite, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant l'enregistrement de son dossier complet, soit le 25 novembre 2023, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressée aurait été destinataire d'une information selon laquelle l'instruction de sa demande aurait été prolongée jusqu'au 11 décembre 2023, ce qui n'est au demeurant pas établi. Dans ces conditions, une attestation d'enregistrement ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour ou de renouvellement de titre de séjour et celle de la demande formulée par Mme A ayant nécessairement pris fin avec la naissance de la décision implicite de rejet précitée, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par la requérante, notamment celle d'aller et venir, en ne lui délivrant pas un récépissé valable postérieurement au 25 novembre 2023.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A, y compris celles présentées à fin d'injonction sous astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 février 2024.
Le président du tribunal,
juge des référés,
Signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2401359_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel