TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401359_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 27 avril et 8 mai 2024, M. B A, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de déclarer sa requête recevable et bien fondée ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 4°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de verser cette somme au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a donné délégation à M. Nicolet, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Strasbourg : Moselle () ". 3. La requête tend à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. A la date de l'arrêté attaqué, M. A a déclaré être domicilié à Metz, située dans le département de la Moselle. Dès lors, la requête de M. A relève, conformément aux dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de M. A à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 4 juin 2024. Le président de la 2ème chambre, P. Nicolet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2401359_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel