TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 20 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401359_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. A B, représenté par le cabinet Orn'avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 2 janvier 2024 par le comptable public de la direction départementale des finances publiques de l'Orne en vue de recouvrer la somme de 2 649,03 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme ainsi mise en recouvrement ; 3°) d'annuler les titres de recette émis les 8 et 14 juin 2023 par le service gestionnaire des eaux et de l'assainissement de la communauté d'agglomération Flers Agglo, ainsi que la facture du 5 juin 2023 n°2023EA 0028198 émise par ce service de la communauté d'agglomération Flers Agglo ; 4°) de mettre à la charge du comptable public de la direction départementale des finances publiques de l'Orne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports de droit privé qui relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. Le service public d'eau et d'assainissement assuré par la communauté d'agglomération Flers Agglo revêt un caractère industriel et commercial. Dès lors, les factures d'eau et d'assainissement en litige se rattachent aux rapports de droit privé entre un usager et un service public industriel et commercial. La requête présentée par M. B ne relève donc pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 20 septembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, le greffier en chef, D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ORTA_2401359_20240920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel