TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401361_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B A demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 16 février 2022 ;
3°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R.522-13 du CJA ;
4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à son avocat sous réserve d'une renonciation expresse à l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- il a déposé un demande l'asile aux Pays-Bas en 2023 et a été placé au centre de rétention administrative de Perpignan le 9 février 2024 où il a déclaré, le 15 février 2024, sa volonté de consulter la borne eurodac auprès du greffe du centre, ce qui constitue un élément nouveau et rend sa requête recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son éloignement peut intervenir à tout moment, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui ayant annoncé qu'un vol à destination de l'Algérie est prévu pour le 8 mars 2024 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit constitutionnel d'asile et à sa liberté d'aller et venir, qui constituent des libertés fondamentales dès lors qu'il est demandeur d'asile aux Pays-Bas, que sa demande n'a pas fait l'objet d'un rejet définitif, que la France doit requérir cet Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile aux fins d'un transfert et que son maintien en rétention sur le fondement d'une mesure d'éloignement vers l'Algérie n'est pas légal ;
- il demande à être assisté d'un avocat et d'un interprète.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant algérien, placé en rétention administrative, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 16 février 2022 en se prévalant d'une circonstance nouvelle tenant à une demande d'asile qu'il dit avoir présentée en Hollande et dont le rejet ne serait pas devenu définitif. Toutefois, le requérant se borne à verser au dossier, à l'appui de ses allégations, la demande qu'il a présentée le 15 février 2024 auprès du greffe du centre de rétention administrative de Perpignan où il est retenu afin qu'il soit procédé à la consultation du fichier Eurodac, sans produire la décision d'éloignement prononcée à son encontre et celle le plaçant en rétention administrative ainsi que de tout élément qui permettrait d'attester qu'il aurait effectivement présenté une demande d'asile en Hollande. Au regard de la seule pièce produite au dossier, M. A ne justifie pas d'un élément nouveau susceptible d'établir l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée notamment à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile justifiant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Il s'ensuit que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire à laquelle il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 8 mars 2024.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 mars 2024.
La greffière,
C. TouzetCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2401361_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA