TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401361_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024 sous le n° 2401331, Mme D, saisit le tribunal d'un recours gracieux concernant sa demande de document de circulation en faveur de son enfant mineur, A B. II- Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024 sous le n° 2401361, Mme D, saisit le tribunal d'un recours gracieux concernant sa demande de document de circulation en faveur de son enfant mineur, A B. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n° 2401331et 2401361, qui concernent la même personne, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. Sur la recevabilité des requêtes : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 3. Mme C a adressé au tribunal des recours gracieux dans lesquels elle sollicite la bienveillance et la compréhension du préfet du Gard à la suite de son refus de délivrance de document de circulation au profit de sa fille mineure. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur des demandes gracieuses. Par suite, les requêtes de Mme C qui n'ont pour objet ni de demander l'annulation d'une décision administrative ni de demander une somme d'argent sont manifestement irrecevables au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C. Fait à Nîmes, le 22 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2401331, 2401361
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3022 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401361_20240422
TA7828 novembre 2025
DTA_2401361_20251128TA452 avril 2026
DTA_2401331_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2401361_20240422
Données disponibles
- Texte intégral