TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401362_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'université Toulouse III-Paul Sabatier a prononcé son ajournement en Master 1 " Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement " parcours " Observation durable de l'Environnement " ainsi que la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le président de l'université Toulouse III-Paul Sabatier a rejeté son recours formé contre cette décision d'ajournement. Il soutient que : -il a demandé à avoir copie de son épreuve de rattrapage de " Données 3D-4D en Géosciences " ce qui lui a été refusé ; - la plateforme de lien avec l'université lui a été coupée ce qui l'empêche de communiquer avec les professeurs ; - la règle de report des notes de la session 1 à la session 2, édictées par le contrôle de modalité des connaissances, n'a pas été appliquée ; - le report de ses notes de la session 1 lui permettrait l'obtention de son diplôme de Master 1 ; -il n'a pas pu se présenter à deux épreuves de rattrapage pour raisons médicales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2307272 enregistrée le 29 novembre 2023 visant à l'annulation des décisions contestées. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre des décisions contestées n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Une copie en sera adressée à l'université Toulouse III-Paul Sabatier. Fait à Toulouse, le 12 mars 2024. La juge des référés, L. B La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3112 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2401362_20240312
Données disponibles
- Texte intégral