TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401362_20240430
- Date
- 30 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, l'Association de moyens assurance de personnes venant aux droits et obligations de l'Association de moyens assurances, représentée par Me Toulemont, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises d'un montant de 3 315 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Grenoble ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par courrier du 14 mars 2024, l'Association de moyens assurance de personnes a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Au vu de l'état du dossier et conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice, le président de la formation de jugement a invité l'Association de moyens assurance de personnes par un courrier en date du 14 mars 2024 mis à disposition de son conseil le même jour au moyen de l'application informatique Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La requérante n'ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de l'Association de moyens assurance de personnes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association de moyens assurance de personnes et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble, le 30 avril 2024. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2401362_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel