TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401362_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme A C et M. B C contestent les permis de construire délivrés par le maire de Maxéville en vue de la construction de maisons individuelles sur un terrain sis rue Aristide Briand. Par un courrier du 29 mai 2024, le tribunal a invité M. et Mme C à régulariser la requête en produisant, dans un délai de quinze jours sous peine d'irrecevabilité, la preuve de l'accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ". 3. Par un courrier en date du 29 mai 2024, le greffe du tribunal administratif a demandé aux requérants de justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En réponse à ce courrier, dont ils ont accusé réception le 30 mai 2024, M. et Mme C se sont bornés à produire des accusés de réception d'envois effectués en décembre 2023, soit antérieurement à l'introduction de leur requête. Il suit de là que les requérants n'ont pas justifié avoir notifié leur recours contentieux à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de leur requête. Par suite, la requête de M. et Mme C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par application des dispositions précédemment citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. B C. Fait à Nancy, le 9 juillet 2024. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2401362_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel