TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401365_20240214
- Date
- 14 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. A B, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de " procéder à l'instruction de sa demande ", dans un délai de 2 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence d'un récépissé de sa demande de titre de séjour, son foyer est dépourvu de ressources ; son employeur a suspendu son contrat de travail ; - l'absence de délivrance d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le renouvellement de sa carte de résident était de plein droit, en vertu de l'article L. 433-2 du même code, dans sa version applicable en l'espèce ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, notamment par l'avis défavorable donné au visa de retour, qui a empêché pendant plusieurs mois le retour en France, et à son droit au travail, compte tenu de la suspension de son contrat de travail. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle le 18 décembre 2023. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique tenue le 13 février 2024 à 11h00, M. Riou a : - lu son rapport ; - entendu les observations de Me Gommeaux, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle conclut en outre à ce que soit ordonnée la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de la carte de résident, qui n'est pas motivée et qui est manifestement illégale, ce renouvellement étant de plein droit. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article R. 431-13 de ce code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". Aux termes de l'article R. 432-1 dudit code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris lorsqu'il résulte de l'instruction, que, comme c'est le cas en l'espèce aux termes d'un courriel du 23 décembre 2023, que l'administration considérerait que la demande est encore en cours d'instruction. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité marocaine, titulaire d'une carte de résident valable du 15 août 2013 au 14 août 2023, a déposé auprès des services de la préfecture du Nord une demande de renouvellement de sa carte de résident le 13 juin 2023. Il ne résulte pas de l'instruction que cette demande aurait été incomplète. En raison du silence gardé par l'administration sur cette demande, une décision implicite de rejet de celle-ci est intervenue à l'expiration du délai de quatre mois courant en l'espèce à compter du 13 juin 2023. M. B demande au juge des référés, statuant le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident et d'ordonner, d'une part, la délivrance d'un récépissé de cette demande et, d'autre part, qu'il soit " procédé " à l'instruction de cette demande, ce qui doit être regardé comme tendant à la reprise de l'instruction close par l'intervention de la décision implicite de rejet. En ce qui concerne l'urgence : 5. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date d'intervention de la décision implicite de rejet en cause : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code, dans sa version applicable à la date d'intervention de la décision implicite de rejet en cause : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. / La période mentionnée au premier alinéa peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande avant son départ de France ou pendant son séjour à l'étranger. / En outre, est périmée la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs ". Et aux termes de l'article L. 432-3 du même code, dans sa version applicable à la date d'intervention de la décision implicite de rejet en cause : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci ". 6. Il résulte de l'instruction que M. B, né le 15 août 1975, réside en France depuis l'âge de 11 ans, étant entré en France en 1987 au titre du regroupement familial. Ses parents, titulaires de la carte de résident et l'ensemble de ses frères et sœurs, qui sont soit titulaires de cette carte, soit de nationalité française, y résident également. Son épouse, également ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 18 septembre 2027, et leurs trois enfants mineurs, nés en France, y résident également. Peu avant l'expiration de sa carte de résident, le 14 août 2023 ainsi qu'il a été dit, M. B, qui se trouvait au Maroc avec son épouse et leurs enfants, s'est vu dérober son titre de séjour. Sa demande de visa de retour ayant été implicitement rejetée, M. B a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'une demande de suspension de cette décision, qui a été accueillie par ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 7 décembre 2023. En exécution de l'injonction de réexamen de la demande de visa de retour, le ministre de l'intérieur, par décision du 15 décembre 2023, a refusé ce visa, au motif d'une menace à l'ordre public. Il résulte de l'instruction, à savoir du courriel précité, du 23 décembre 2023, que cette qualification résulte des faits commis par l'intéressé entre 1994 et 2004. Par une ordonnance du 5 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. B un visa de retour. Ce visa a été délivré le 10 janvier 2024, ce qui a permis le retour en France de M. B et de sa famille. Il résulte par ailleurs de l'instruction que M. B, salarié en contrat à durée indéterminée, n'est plus payé depuis le 1er septembre 2023 et que son contrat de travail a été suspendu sans salaire avec effet au 13 novembre 2023. Cette absence de rémunération est directement liée à ses absences et, depuis sa suspension, à l'absence de justification de la régularité de son séjour en France. En dépit de plusieurs relances, il n'a jamais pu obtenir la délivrance d'un document l'autorisant à séjourner sur le territoire en attendant de voir sa carte de résident renouvelée. Ainsi, le requérant, qui est dépourvu de tout document de séjour depuis le 14 août 2023, se trouve dans une grande précarité administrative et financière, ne percevant plus de salaire, dans un foyer constitué de son épouse, qui est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi, et de leurs trois enfants. La prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. B, crée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 7. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () ". Aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". En outre, en vertu de l'article R. 431-15 de ce code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ". 8. Le préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas que le dossier déposé par M. B comportait l'ensemble des éléments nécessaires au traitement de sa demande et que la situation de l'intéressée ne relevait pas de l'un des motifs énoncés aux articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle au renouvellement de plein droit à sa carte de résident. S'il résulte de l'instruction, à savoir de la décision de refus de visa de retour, du 15 décembre 2023, que le préfet du Nord a alors estimé que M. B représentait une menace à l'ordre public, un tel motif ne fait pas partie des motifs pouvant justifier le rejet de la demande de renouvellement de la carte de résident, à la date d'intervention de la décision implicite de rejet. Dès lors, en s'abstenant de délivrer un récépissé de la demande de renouvellement de la carte de résident, puis en rejetant implicitement cette demande, alors que M. B avait droit à ce récépissé et à ce renouvellement, l'autorité préfectorale a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière, en particulier à son droit au travail. En ce qui concerne la mesure de sauvegarde à ordonner : 9. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 10. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la période écoulée depuis la date à laquelle M. B a sollicité le renouvellement de sa carte de résident, seule la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de la carte de résident et la délivrance à l'intéressé d'un récépissé l'autorisant à travailler est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de la carte de résident et d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. B, un récépissé de demande de carte de résident en le convoquant à cet effet dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais du litige : 12. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 décembre 2023. Il n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. D'autre part, l'avocat de M. B n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat à rembourser à M. B la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle, dans la limite de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de remettre à M. B un récépissé de demande de carte de résident, l'autorisant à travailler, en le convoquant à cet effet dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat paiera à M. B la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle, dans la limite de 800 euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Gommeaux et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 14 février 2024. Le juge des référés, Signé, J.M. RIOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401365
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5914 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401365_20240214
TA10526 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2401365_20240214
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