TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401365_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2024, le groupement de soutien et d'information des allocataires et des familles, représenté par Me Boudi, demande à la juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Sainte-Foy-la-Grande a interdit, du 1er février 2024 au 1er août 2024, sur une partie limitée des rues Victor Hugo, Chanzy et Waldeck-Rousseau, d'une part les rassemblements et regroupements de personnes sur les devantures et pas de portes des habitations et des commerces à toute heure de la journée, d'autre part les rassemblements et regroupements de personnes autres que ceux liés à des fêtes locales ou à des manifestations autorisées de 21 heures à 2 heures du matin, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-la-Grande la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que cet arrêté porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d'aller et de venir ainsi qu'à la liberté de réunion ; - cet arrêté est illégal car la nécessité de ces mesures n'est pas établie et les interdictions qu'elles édictent sont disproportionnées par rapport à l'objectif qu'elles poursuivent. Vu : - le recours en annulation enregistré le 25 février 2024 sous le n°2401364 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article 2 des statuts le groupement de soutien et d'information des allocataires et des familles : " Cette association () a pour objet de soutenir ou d'assister, par une aide morale, matérielle ou intellectuelle, les allocataires d'aides ou de prestations sociales, dans tous leurs rapports avec les organismes de sécurité sociale, les collectivités territoriales, l'Etat, les autorités administratives, devant les tribunaux et toutes autres institutions privées ou publiques. Elle a pour objectif de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale et de contribuer à l'amélioration du service public administratif. L'association défend les principes énoncés dans le bloc de constitutionnalité, les déclarations des droits de l'homme de 1789 et de 1793, le droit de l'Union européenne et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que ses protocoles additionnels. Elle œuvre à l'application des conventions et des pactes internationaux et régionaux en matière de droit d'asile, de droit civil, politique, économique, social et culturel. Elle combat l'injustice, l'illégalité, l'arbitraire, l'intolérance, toute forme de racisme et de discrimination () et plus généralement toute atteinte au principe fondamental d'égalité entre les êtres humains (). Elle veille également au respect des règles des droits et libertés sur les actes législatifs et l'ensemble des actes administratifs pris par les détenteurs du pouvoir réglementaire, en particulier, par les collectivités territoriales. () Lorsque des actes administratifs internationaux, nationaux ou locaux portent atteinte aux principes visés ci-dessus, l'association agit auprès des juridictions compétentes () ". 3. Si, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales. 4. Il résulte de l'instruction que les interdictions édictées par les articles 1er et 2 de l'arrêté critiqué sur la période comprise entre le 1er février 2024 et le 1er août 2024, sont destinées à faire cesser les troubles à la tranquillité et à la sécurité des riverains et des commerçants, ainsi qu'à la salubrité des lieux, résultant des rassemblements, regroupements et attroupements de personnes circulant et se maintenant bruyamment à pied ou en véhicule à moteur sur une partie précisément et particulièrement restreinte de la commune de Sainte-Foy-la-Grande. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que ces interdictions, qui sont constitutives de mesures de police, sont susceptibles d'avoir un effet sur la liberté d'aller et de venir et la liberté de réunion, qu'elle défend sur l'ensemble du territoire national, l'association requérante, dont le siège est situé à Lille, n'établit pas que ces interdictions particulières soulèveraient des questions excédant les seules circonstances locales et justifieraient ainsi son intérêt à agir en justice à leur encontre. 5. Dès lors, et sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience, ses conclusions tendant à la suspension de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées en raison de leur irrecevabilité. ORDONNE : Article 1er : La requête du groupement de soutien et d'information des allocataires et des familles est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée groupement de soutien et d'information des allocataires et des familles et à la commune de Sainte-Foy-la-Grande. Fait à Bordeaux, le 26 février 2024. La juge des référés E. Wohlschlegel La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition certifiée conforme. La greffière, No 2401365
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2401365_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel