TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401365_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle sa candidature au master 1 " comptabilité, contrôle et audit " à l'université de Strasbourg a été rejetée. Par lettre du 26 février 2024, le greffe du tribunal a demandé à M. A de régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en communiquant l'acte attaqué et en élisant domicile sur le territoire de la République, de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de son article R. 431-8 : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". 4. Par lettre du 26 février 2024, le greffe du tribunal a demandé à M. A de régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en communiquant l'acte attaqué et, alors que l'intéressé réside au Cameroun et n'est pas représenté devant le tribunal, en élisant domicile sur le territoire de la République, de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse. M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours suivant la réception, le 28 février 2024, de cette lettre, régularisé sa requête. 5. Par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 27 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, P. Rees La République mande et ordonne la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, ss
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2401365_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel