TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401366_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. A, représenté par Me Celeste, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de statuer sur sa demande dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, M. A a informé le tribunal que le préfet des Yvelines lui avait accordé le renouvellement de son titre de séjour mais qu'il maintenait ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rivet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, M. A a informé le tribunal que le préfet des Yvelines lui avait accordé le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d'annulation et d'injonction de la requête. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français et à enjoindre au préfet des Yvelines de statuer sur sa demande. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 13 juin 2024. La magistrate désignée signé S. Rivet La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2401366_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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