TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401366_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Doubs l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 28 décembre 2019 ainsi que les arrêtés successifs par lesquels il a été placé en position de congé de maladie à demi-traitement ; 2°) d'ordonner, " la suspension de l'exécution de la décision refusant d'appliquer le jugement rendu par le tribunal administratif de Besançon le 4 juillet 2023 " ; 3°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de l'arrêté 2020/1714 du 3 juillet 2020 par lequel la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs l'a placé en congé maladie ordinaire du 9 avril au 31 juillet 2020 ; 4°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de l'arrêté 2020/1774 du 4 septembre 2020 par lequel la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs l'a placé en congé maladie ordinaire du 1er août au 16 septembre 2020 ; 5°) d'ordonner la suspension " de la décision de refus implicite de mettre effectivement en place le congé pour raisons opérationnelles à compter du 20 novembre 2020 " ; 6°) d'ordonner la suspension de la décision de refus implicite de maintenir le demandeur en position de congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pour la période du 09 avril 2020 au 14 janvier 2022 ;( °5) 7°) d'ordonner " la suspension de la décision de refus implicite de mettre réellement en place le congé pour raisons opérationnelles à compter du 15 janvier 2022 " ; 8°) d'ordonner la suspension de la décision de refus implicite d'instruire le recours n° 2101869 déposé le 18 octobre 2021 contre l'arrêté n°2021/0778 notifié le 18 août 2021 ; 9°) d'ordonner la suspension de la décision implicite de refus de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie justifiant un arrêt de travail continu depuis le 28 décembre 2018 ; 10°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le SDIS du Doubs refuse de le maintenir en position de CITIS du 09 avril 2020 au 14 janvier 2022 ; 11°) d'ordonner la suspension des arrêtés successifs par lesquels " sa rémunération a été ramenée au montant de son demi-traitement puis de disponibilité d'office " ; 12°) à titre principal, d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDIS du Doubs de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident et/ou de la maladie à l'origine de son arrêt de travail depuis le 28 décembre 2018 ; 13°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDIS du Doubs de prendre un arrêté le plaçant en congé de maladie imputable au service à compter du 28 décembre 2018 ; 14°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDIS du Doubs de faire procéder par ses services à la reconstitution de ses droits à plein traitement incluant ses droits sociaux, pour l'ensemble de cette période ; 15°) " de fixer le point de départ des intérêts moratoires pour les sommes à caractère de rappel de traitement et accessoires, à la date de mise en paiement du mois concerné " ; 16°) d'ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1154 du code civil ; 17°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDIS du Doubs de procéder à son placement rétroactif en position de CITIS du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022 avec versement rétroactif des traitements et accessoires dont il a été indûment privé, ce dans un délai de 24 heures suivant l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 18°) de mettre à la charge du SDIS du Doubs les dépens de l'instance et la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'urgence est établie par sa situation financière dès lors qu'il ne touche plus qu'une rémunération de 1 550 euros par mois depuis juillet 2020 au lieu d'un salaire de 2 850 euros ; - les décisions attaquées présentent un doute sérieux quant à leur légalité dès lors que le comité médical n'a pas été consulté préalablement à son placement en disponibilité d'office. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juillet 2024 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui apparaît manifestement irrecevable ou mal fondée sans avoir l'obligation d'inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Il en va de même lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. 3. Par un jugement du 4 juillet 2023, le tribunal administratif a statué sur les requêtes n°2000413, 2002031 et 2101082 présentées par M. A, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels affecté au SDIS du Doubs, arrêté depuis le 28 décembre 2018 pour un syndrome anxio-dépressif. Le tribunal a annulé l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel la présidente du conseil d'administration du SDIS du Doubs a refusé de reconnaître imputable au service la maladie justifiant l'arrêt de travail de M. A depuis le 28 décembre 2018, ensemble, le rejet implicite du recours gracieux formé contre cet arrêté le 12 mai 2021 et, consécutivement, enjoint à la présidente du conseil d'administration du SDIS de se prononcer de nouveau, après nouvelle instruction, sur la demande d'imputabilité au service de la maladie justifiant l'arrêt de travail de M. A depuis le 28 décembre 2018 dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Le tribunal a également annulé le titre de recette émis à l'encontre de M. A par la présidente du conseil d'administration du SDIS du Doubs le 24 novembre 2020 en vue du recouvrement de la somme de 20 367,27 euros. 4. En premier lieu, en exécution du jugement du 4 juillet 2023, la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Doubs s'est prononcée à nouveau sur la situation de M. A et a, par arrêté du 20 octobre 2023, décidé que les arrêts de travail et soins à compter du 28 décembre 2018 déclarés par l'intéressé le 14 juin 2019 ne sont pas imputables au service et relèvent de la maladie ordinaire. Dans ces conditions, M. A n'est donc manifestement pas fondé à demander au tribunal " la suspension de l'exécution de la décision refusant d'appliquer le jugement rendu par le tribunal administratif de Besançon le 4 juillet 2023 ". 5. En deuxième lieu, M. A demande d'une part, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS du Doubs l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 28 décembre 2019 et, d'autre part la suspension de l'exécution de plusieurs décisions dont l'objet est soit de lui refuser l'octroi d'un CITIS ou d'un congé pour raisons opérationnelles, soit de refuser l'imputabilité au service de la maladie professionnelle dont il se dit victime. En faisant valoir que sa rémunération n'est plus que de 1 550 euros mensuels depuis juillet 2020, M. A n'établit toutefois pas l'urgence à statuer sur ses demandes alors que les décisions qu'il conteste sont déjà toutes anciennes et ont pour la plupart déjà fait l'objet de plusieurs recours devant ce tribunal par l'intéressé. 6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. 7. Dès lors que les conclusions aux fins de suspension sont rejetées, celles aux fins d'injonction sont rejetées par voie de conséquence, ainsi que celles relatives aux dépens et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Compte tenu de l'ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, et en particulier du caractère manifestement infondé des conclusions dont M. A saisit le juge des référés, sa requête présente en l'espèce un caractère abusif. Il y a dès lors lieu de faire usage de la faculté prévue à l'article R. 741-12 du code de justice administrative et d'infliger à celui-ci une amende de 1 000 euros. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A est condamné à payer une amende pour recours abusif d'un montant de 1 000 (mille) euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour le recouvrement de l'amende au directeur départemental des finances publiques du Doubs et, pour information, au service départemental d'incendie et de secours du Doubs. Fait à Besançon, le 23 juillet 2024. Le juge des référés, A. C La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2401366
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA254 juillet 2023
DTA_2000413_20230704TA2523 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401366_20240723
TA2521 mars 2025
DTA_2101869_20250321TA10630 octobre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2401366_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel