TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401367_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, l'Association de moyens assurance de personne (AMAP), représentée par Me Toulemont, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle pour frais de chambres de commercer et d'industrie réclamée à l'Association de moyens assurance (AMA) au titre de l'année 2020 à raison d'un immeuble situé 343 avenue Comte A à Chambéry ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. L'Association de moyens assurance de personne (AMAP) expose que l'Association de moyens assurance (AMA) n'occupait plus, au 1er janvier 2020, l'immeuble à raison duquel elle a été assujettie aux impositions contestées, dont elle n'était dès lors pas redevable. Toutefois, l'association requérante ne justifie d'aucun intérêt à agir contre une imposition qui n'a pas été mise à sa charge. Si elle se présente comme venant aux droits et obligations de l'AMA, il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier et notamment pas du traité d'apport partiel d'actifs qu'elle produit qu'elle serait habilitée à agir pour le compte de l'AMA afin de contester l'imposition réclamée à cette dernière. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Association de moyens assurance de personne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association de moyens assurance de personne. Fait à Grenoble, le 7 mars 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2401367_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel