TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401370_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le conseil départemental des Yvelines a confirmé sa décision du 7 septembre 2023 réduisant le versement de son allocation de revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme Weidenfeld de transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département des Yvelines se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Versailles. 3. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le conseil départemental des Yvelines a confirmé sa décision du 7 septembre 2023 réduisant le versement de son allocation de revenu de solidarité active. En l'espèce, la décision attaquée ayant été prise par le conseil départemental des Yvelines, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles. 4. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 19 janvier 2024. La magistrate déléguée K. Weidenfeld No 2401370/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2401370_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel