TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401370_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler les délibérations du 28 novembre 2023 prises par le comité syndical de l'Union des syndicats pour le traitement des ordures ménagères (USTOM) du Castillonnais et du Réolais concernant la grille tarifaire de la redevance incitative applicable au 1er janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ", et qu'aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () " ; 2. Considérant qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 5 mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception et qui, régulièrement présentée le 7 mars 2024 à l'adresse indiquée par le requérant, est revenue au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, M. B n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit aucun mémoire introductif signé ; que, par suite, sa requête qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à l'Union des syndicats pour le traitement des ordures ménagères du Castillonnais et du Réolais. Fait à Bordeaux, le 28 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2401370_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel