TA64Tribunal Administratif de PauDésistementCitée 2×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2401370_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 31 mai 2024 et le 10 juillet 2024, M. A... B..., représenté par Me Tritschler, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’ensemble des décisions successives de retrait de points ainsi que la décision du ministre de l’intérieur « 48 SI » invalidant son permis ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points décidé par la présente juridiction, sous huitaine à compter de la signification de la présente décision à venir ; 3°) de condamner le ministre de l’intérieur à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à titre principal à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 26 octobre 2018, 23 novembre 2019, 3 novembre 2021 et 28 novembre 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête en toutes ses conclusions. Par courrier du 15 octobre 2025, M. B... a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (...).». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». 4. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait, M. B... a été invité, en application des dispositions du R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier 15 octobre 2025 transmis à son conseil par l’application « Télérecours » et dont il est réputé avoir pris connaissance au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’en être désisté d’office. Aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois. Dès lors, M. B... est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Pau, le 11 février 2026. Le président, J-C PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2401370_20260211