TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401371_20240503
- Date
- 3 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. A B demande au tribunal de condamner la commune de Forbach à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices. Il soutient que : - il a chuté sur un pavé mal aligné ; - il s'est blessé à la main droite ainsi qu'à l'arcade sourcilière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est pas recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ". 3. Le requérant, malgré la demande de régularisation notifiée, n'a pas justifié avoir présenté une demande préalable indemnitaire préalablement à la saisine du tribunal. 4. M. B a adressé, par courrier du 5 mars 2024, postérieurement à l'introduction de sa requête, une demande préalable d'indemnisation suite à sa chute reçue le 7 mars 2024 par la commune de Forbach. Toutefois, aucune décision expresse n'a été prise par la commune. Par ailleurs, aucune décision implicite de rejet n'a pu intervenir à la date de l'ordonnance dès lors que le délai de deux mois pour faire naître une telle décision n'était pas écoulé. Par suite, la requête de M. B, qui n'est pas régularisée, est prématurée, et par suite, manifestement irrecevable. Il s'ensuit qu'elle doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 3 mai 2024. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401371
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2401371_20240503
Données disponibles
- Texte intégral