TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401371_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2023-9765026840 du 29 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois à destination des Comores ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête présentée par Mme B A tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois à destination des Comores ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 27 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER. La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401371
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2024
Référence
ORTA_2401371_20240927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel