TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401373_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. B A demande au tribunal d'intervenir auprès de la préfecture de l'Isère pour que sa demande d'acquisition de la nationalité française ne soit pas classée sans suite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. Par une décision du 26 janvier 2024, le préfet de l'Isère a classé sans suite la demande de M. A tendant à l'acquisition de la nationalité française au motif que l'acte de naissance qu'il a produit n'a pas été légalisé. Dans sa requête, M. A demande au tribunal d'intervenir auprès de la préfecture de l'Isère pour que sa demande soit réexaminée en faisant valoir qu'il n'a eu le document requis que tardivement. Une telle requête s'analyse comme un recours gracieux qu'il appartient au requérant d'adresser directement du préfet de l'Isère. Il n'appartient pas au tribunal d'ordonner le réexamen du dossier de l'intéressé. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 7 mars 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2401373_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel