TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401374_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme C A, représentée par Me Clément, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron a suspendu son agrément d'assistante maternelle pour une durée maximale de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Aveyron de procéder au rétablissement immédiat de son agrément sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Aveyron la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision en cause entraine un arrêt immédiat de l'exercice de sa profession et l'ensemble des enfants qui étaient placés sous sa garde et sa responsabilité lui ont été retirés ; -l'impossibilité d'exercer sa profession entraine pour elle la perte de ses revenus et des ressources qu'elle tire de cette activité pour son foyer et ne lui permet plus de s'acquitter de ses charges mensuelles ; -la décision contestée nuit gravement et sévèrement à sa réputation et le préjudice moral pour elle et sa famille est particulièrement important et immédiat ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -à titre principal, s'agissant de la légalité interne, la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; -cette décision est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; -elle méconnaît les dispositions de l'article R. 421-24 du code de de l'action sociale et des familles ; -à titre subsidiaire, s'agissant de la légalité externe, la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2401374 enregistrée le 8 mars 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles : " En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. / Durant cette période, l'assistant maternel bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. () ". Aux termes de l'article D. 423-3 du même code : " En cas de suspension de ses fonctions en application de l'article L. 423-8, l'assistant maternel perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le montant du salaire minimum de croissance par mois. ". 4. Si Mme A soutient qu'il y a urgence à suspendre la décision du 8 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron a suspendu son agrément d'assistante maternelle pour une durée de quatre mois en faisant valoir que cette décision, qui la prive de la possibilité d'exercer sa profession, la place dans une situation de précarité financière, il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles qu'elle a droit à une indemnité compensatrice mensuelle jusqu'à l'expiration de la période de suspension, laquelle ne peut au demeurant excéder quatre mois, soit sur une temporalité relativement courte. Par ailleurs, si l'intéressée soutient que la décision en cause nuit à sa réputation, elle ne l'établit pas sérieusement. Dans ces conditions, et compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à prendre la mesure contestée, au caractère purement conservatoire, la requérante ne démontre pas que cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et les arguments qu'elle développe ne suffisent pas, en l'état de l'instruction, à révéler l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Une copie en sera adressée au département de l'Aveyron. Fait à Toulouse, le 14 mars 2024. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2401374_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel