TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401374_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. B A, représenté par Me Cabioch, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet du Finistère du 10 janvier 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige porte refus de renouvellement de titre de séjour et refus de changement de statut ; elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle, dès lors qu'elle le place dans une situation irrégulière et constitue un obstacle à l'obtention du concours CAFEP-CAPES qu'il envisage de passer les 25 et 26 mars 2024 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'incompétence ; * elle est entachée d'une défaut de motivation, qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'un vice de procédure, tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la seule circonstance qu'il ne dispose pas de l'autorité parentale ne préjuge pas de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - la requête au fond n° 2401326, enregistrée le 11 mars 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait un ressortissant étranger. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures de M. A, corroborées par les mentions de la décision en litige, que l'intéressé, qui était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, arrivée à expiration le 25 janvier 2023, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'enfant français. La décision en litige ne constitue par suite pas une décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A, mais une décision de refus d'admission au séjour avec changement de statut, de sorte que la condition tenant à l'urgence n'est pas présumée. Par ailleurs, l'intéressé se borne à exposer, pour justifier de ce que cette condition est satisfaite, de ce que la décision fait obstacle à ce qu'il obtienne le concours du CAFEP-CAPES qu'il envisage de présenter les 25 et 26 mars 2024. S'il justifie être convoqué à ces épreuves, cette seule circonstance, sans autre précision relative à sa situation personnelle et professionnelle, ne saurait suffire à caractériser une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision du préfet du Finistère du 10 janvier 2024 doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 7. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". 8. M. A justifie du dépôt d'une demande d'admission à l'aide juridictionnelle. Il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que la requête de M. A, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est manifestement infondée. Il n'y a dès lors pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 18 mars 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3518 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401374_20240318
TA2112 mars 2026
DTA_2401326_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2401374_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel