TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401375_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2024 et le 29 février 2024, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler le refus de la préfecture de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfecture de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'elle est privée de la liberté d'aller et venir, qu'elle ne perçoit plus de prestations sociales, qu'elle ne peut pas effectuer de stages dans le cadre de la poursuite de mes études ni plus exercer d'activité professionnelle pour subvenir à ses besoins quotidiens ; - le refus de la préfecture de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de ma demande de renouvellement de titre de séjour étudiant porte atteinte à plusieurs des droits fondamentaux dont la liberté d'aller et de venir, à certains droits fondamentaux reconnus par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dans ses articles 5, 10 et 11, aux droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans ses articles 14 et 15, aux droits garantis par les articles 13, l'article 22, l'article 23 alinéa premier, l'article 25 alinéa premier, l'article 26 alinéa un et deux, et par l'article 29 alinéa deux de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme de 1948 ; - le refus de délivrance de l'attestation est lié à un retard du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour indépendant de sa volonté mais résultant de l'absence d'information de la part de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 1er mars 2024 en présence de M. Morand, greffier : - le rapport de M. Pfauwadel ; - les observations Mme B, qui a confirmé les éléments exposés dans ses écritures, et celles de M. A, représentant le préfet de l'Isère, qui a conclu au rejet de la requête. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande ". 3. Mme B n'est pas allée chercher son titre de séjour mention " étudiant " renouvelé pour la période du 14 novembre 2022 au 13 novembre 2022. Elle soutient qu'elle a tenté le 13 septembre 2023 de présenter par téléservice une demande de renouvellement de ce titre et justifie par une capture d'écran réalisée le même jour à 14h33 que l'application informatique n'a pas autorisé l'enregistrement de cette demande en indiquant que " l'administration n'a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour ". Elle produit un justificatif de l'envoi le même jour à 8 h 57 d'un courriel à la préfecture de l'Isère par lequel elle indique ne pas avoir reçu sa carte de séjour et avoir vu sa demande de renouvellement bloquée. Après avoir retiré son titre de séjour, Mme B a présenté le 26 octobre 2023 par téléservice une demande de renouvellement de celui-ci. 4. La requérante soutient que le défaut de délivrance par la préfecture de l'Isère d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement du titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales. Toutefois, il résulte de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de délivrer une telle attestation que lorsque la demande de renouvellement du titre a été présentée dans les délais mentionnés à l'article R. 431-5, ce qui n'a pas été le cas. Si la requérante justifie avoir tenté de déposer une demande de renouvellement le dernier jour de ce délai, l'impossibilité de ce dépôt résulte de ce qu'elle n'avait pas retiré son titre à renouveler et elle n'allègue pas avoir vainement tenté de le faire, alors même qu'elle soutient avoir reçu en janvier 2023 une attestation de décision favorable à l'obtention de ce titre. Dans ces circonstances, l'administration ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne délivrant pas à Mme B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement du titre de séjour. Par suite, et sans qu'il soit besoin de prononcer sur la recevabilité des conclusions de la requête et sur la condition d'urgence, la requête doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 4 mars 2024. Le juge des référés, T. PFAUWADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2401375_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA