TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401375_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de séjour " salarié " ou une carte de séjour " travailleur temporaire " dans un délai d'une semaine sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -son expulsion vers le Togo risque de porter une atteinte irréversible à sa liberté fondamentale d'aller et venir ; - la décision attaquée l'empêchera de pouvoir terminer ses études doctorales alors qu'il n'a que jusqu'au 31 août 2024 pour soutenir son doctorat selon la réglementation de l'université de Toulouse Capitole ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il y a identité entre l'auteur de l'acte et la personne signataire ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il avait fini ses études en 2021 ; - il a poursuivi sa thèse de doctorat au titre de l'année universitaire 2022/2023 puis de l'année universitaire 2023/2024 ; - la mesure d'éloignement prise à son encontre l'empêche de poursuivre ses études et son projet professionnel ; - le préfet n'a pas pris en compte la circonstance qu'il a été victime de discrimination basée sur sa nationalité par Toulouse Métropole ; - le préfet n'a pas pris de mesures visant à le protéger en tant que victime de discrimination ; - l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit à un recours juridictionnel effectif dans l'affaire qui l'oppose à Toulouse Métropole ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son employeur avait mis fin à son contrat à la fin de la période d'essai de deux mois ; - le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour alors que les faits de harcèlement moral dont il a été victime, à l'origine de la rupture de la période d'essai, ne sont pas contestés par l'employeur ; - le préfet a méconnu les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il avait perdu l'emploi au titre duquel il avait obtenu une autorisation de travail alors que sa période d'essai avait été rompue à la suite de faits de harcèlement moral commis à son encontre, ce qui est assimilable à une perte involontaire de travail ; - la différence de traitement entre les titulaires de cartes de séjour mention " salarié " et de cartes de séjour mention " travailleur temporaire " crée une rupture d'égalité devant la loi telle que garantie par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - depuis le 3 octobre 2022, il a été privé sans base légale de son droit de conduire, ce qui constitue une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir ; - en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet contribue à sa précarisation professionnelle ; - les récépissés dont il a bénéficié ne lui ont pas conféré les mêmes droits qu'un titre de séjour ; - le préfet lui a illégalement délivré un récépissé d'une durée de validité inférieure à un mois ; - le préfet aurait dû proposer sa naturalisation au vu de son intégration professionnelle ; - il a axé son projet professionnel sur l'économie portuaire française afin de faciliter une insertion professionnelle réussie ; - il n'a commis aucune infraction pénale tout au long de son séjour de plus de dix ans en France et respecte les principes et valeurs de la République française ; - l'absence de retour au Togo depuis 2020 démontre son désir de s'installer en France. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes n° 2401231 et 2401230 enregistrées les 1er et 2 mars 2024 visant à l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de l'arrêté du 5 février 2024 n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'arrêté contesté selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Une copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 12 mars 2024. La juge des référés, L. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3112 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401375_20240312
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2401375_20240312
Données disponibles
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