TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401375_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 février 2024 et le 29 février 2024, Mme B A, représentée par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Gironde née à l'issue du délai de quatre mois à compter de la demande de renouvellement du titre de séjour réceptionnée le 11 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, dans le délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer de la requête et au rejet des demandes formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et réduit sa demande au titre des frais liés au litige à la somme de 1 200 euros. Par une décision du 7 mai 2024 Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 7 mai 2024. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il résulte de l'instruction que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet eu égard à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A le 19 avril 2024 au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, valable du 8 mars 2024 au 7 mars 2025. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros demandée par le conseil de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sur Ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Jourdain de Muizon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Gironde et à Me Jourdain de Muizon. Fait à Bordeaux, le 26 août 2024. Le président de la 4ème chambre D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2401375_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA