TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401376_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. A Prince doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il doit prendre en charge son père, qui est dans l'incapacité de se déplacer, ayant perdu l'usage de ses deux jambes, ainsi que son enfant en bas âge ; - les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Merlus, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, laquelle date du 16 octobre 2022, M. A Prince, ressortissant comorien né le 31 décembre 1979, soutient qu'il subvient aux besoins de son père, qui est dans l'incapacité de se déplacer, ayant perdu l'usage de ses deux jambes, et de son enfant en bas âge. Toutefois, il ne produit aucun élément démontrant qu'il subviendrait aux besoins de son père en situation de handicap. En outre, il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils ni qu'ils résideraient à une adresse commune. Par ailleurs, il ne fournit aucune information sur la mère de l'enfant et en particulier sur sa situation administrative. Par suite, le requérant n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et rendrait ainsi nécessaire l'intervention du juge des référés en urgence avant que ne soit jugée sa requête au fond. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. Prince doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Prince est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Prince et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 25 juillet 2024. Le juge des référés, T. LE MERLUS La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORTA_2401376_20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel