TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401376_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme B A conteste la décision par laquelle le maire d'Avensac a mis à sa charge la somme de 300 euros en vue d'acquérir une concession funéraire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales : " Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. () les concessions trentenaires () sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. / A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. / Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement. Les communes sont tenues d'informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l'existence de ce droit de renouvellement. ". 3. Si la requête de Mme A doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire d'Avensac a mis à sa charge la somme de 300 euros en vue de l'acquisition d'une concession funéraire, la requérante se borne, d'une part, à soutenir que cette concession a été cédée à ses parents, à titre gratuit, en 1977, d'autre part, à s'interroger sur l'obligation qui lui a été faite d'acquérir cette concession en raison de la réalisation de travaux d'entretien qu'elle aurait pu effectuer elle-même si elle n'avait pas été handicapée. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants et n'a pas été complétée par un mémoire comportant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard le 31 mai 2024 et avait expiré à la date de la présente ordonnance, est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 9 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, F. SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2401376_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel