TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401377_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par laquelle la maire de Nantes ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux déposée le 9 octobre 2023 par la société Free Mobile, en tant qu'il prescrit que, sur le versant orienté sur le boulevard, une implantation des antennes sur les grands côtés des souches devra être réalisée ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, la commune de Nantes conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 mars 2024, la maire de Nantes a retiré la décision du 29 novembre 2023 dont la société Free Mobile demande l'annulation partielle et que, par un autre arrêté du 27 mars 2024, la maire de Nantes ne s'est pas opposée à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile le 9 octobre 2023, sans assortir cette non-opposition d'aucune prescription. Ces arrêtés du 27 mars 2024 sont définitifs. Il en résulte que les conclusions en annulation et à fin d'injonction que présente la société Free Mobile sont, désormais, sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement à la société Free Mobile de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la société Free Mobile. Article 2 : La commune de Nantes versera à la société Free Mobile la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Free Mobile est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Nantes. Fait à Nantes, le 1er juillet 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
ORTA_2401377_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA