TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2401377_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A B entend faire opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 16 août 2023 en vue du recouvrement d'une somme de 870 euros mise à sa charge par la CAF au titre d'un indu d'allocation de logement. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale fixe, en son 3ème alinéa, les règles de contestation applicables aux contraintes émises par les CAF en vue du recouvrement des indus de prestations. Ainsi, ce texte dispose que : " Le débiteur peut former opposition () dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ". 3. La présente opposition à contrainte n'a pas été soumise au tribunal en temps utile, dès lors que la contrainte litigieuse a été notifiée à l'allocataire le 15 mars 2024 et que la requête n'a été présentée que le 17 octobre 2024, soit au-delà du délai de quinze jours dont disposait Mme B. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la CAF de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 2 avril 2025. Le vice-président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORTA_2401377_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel