TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2401379_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, la société BELLECHASSE GRENELLE, représentée par la SAS EIF, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSBCS) et de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (TASS) au titre de l'année 2022, assortie du paiement des intérêts moratoires, à raison de places de stationnement qu'elle possède dans les ensembles immobiliers situés au 104, rue de Grenelle (Paris 7ème) ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les places de stationnement qu'elle possède dans les ensembles immobiliers situés au 104, rue de Grenelle ne sont pas imposables dès lors que la surface s'élève à 390 mètres carrés, soit une surface inférieure au plafond minimum de 500 mètres carrés conformément au 3° du V de l'article 231 ter du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition litigieuse et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que par une décision du 16 juillet 2024, le dégrèvement total des impositions litigieuses a été accordé à la société requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses : 2. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que l'administration a, par un avis de dégrèvement du 16 juillet 2024, postérieur à l'introduction de la requête, prononcé en faveur de la société requérante un dégrèvement total des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses présentées par la société BELLECHASSE GRENELLE. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BELLECHASSE GRENELLE et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 18 février 2025. Le vice-président de la 2ème section, signé J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2401379_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA