TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401381_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le ministre des armées n'a pas agréé sa demande de résiliation de son contrat d'engagement dans l'armée de terre. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que la décision contestée le prive de l'opportunité d'exercer un emploi dans le secteur civil mieux rémunéré et lui permettant de concilier vie professionnelle et vie familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que l'intérêt du service qui semble fonder la décision est remis en cause par la promesse d'embauche dont il est le bénéficiaire et l'avis favorable de sa hiérarchie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article R. 522-1 du même code prévoit que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. L'objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s'il en décide autrement, la mesure qu'il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. 3. Par le présent recours, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le ministre des armées n'a pas agréé sa demande de résiliation de son contrat d'engagement dans l'armée de terre. S'il produit un accusé réception du recours administratif préalable obligatoire qu'il a introduit contre cette décision devant la commission de recours des militaires le 3 mai 2024, il ne produit pas la copie de ce recours. En application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l'obligation d'inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas de la requête de M. B qui devait nécessairement être accompagnée de la copie du recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision qu'il conteste. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au ministre des armées. Fait à Besançon le 24 juillet 2024. Le juge des référés A. Pernot La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORTA_2401381_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA