TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401382_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. B A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au juge des référés : - de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en cette procédure ainsi que le dossier de l'OFPRA dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à a charge de l'État une somme de 1.500 euros au titre des frais de l'instance. Il soutient qu'il y a urgence car s'il est en France sans papier et sans justificatif de sa présence en France ; par ailleurs il y a une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. A, ressortissant afghan, ne répond pas aux critères mentionnés à l'article 3 de la loi susvisée de 1991. Par suite, il ne peut prétendre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les autres conclusions : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ; 3. M. B A, de nationalité afghane né le 9 mai 2003 à Kaboul (Afghanistan) est entré en France en 2022 après être entré dans l'espace Schengen par l'Autriche. Après sa demande d'asile en France de janvier 2023, la France a pris un arrêté de transfert en Autriche, que l'intéressé n'a pas attaqué. Les autorités autrichiennes ont accepté de prendre le requérant mais la France n'a pas effectué le transfert dans le délai de 6 mois. M. A demande par la présente requête que le préfet des Yvelines enregistre sa demande d'asile en procédure normale. 4. Pour justifier l'extrême urgence, M. A soutient qu'il ne peut justifier de sa présence en France et demande que le préfet procède à l'enregistrement de sa demande dans un délai de huit jours. Dès lors, les circonstances dont le requérant fait état ne suffisent pas pour caractériser en l'espèce l'existence de la situation d'extrême urgence nécessitant l'intervention d'un magistrat dans les 48 heures. Il y a donc lieu, pour ce motif, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 20 février 2024 Le juge des référés, Signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2401382_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA