TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401382_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 26 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 18 octobre 2023 ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route qui lui sont reprochées, des 20 septembre 2022, 13 juin 2022, 30 mai 2022, 31 décembre 2021 et 18 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions de retrait de points sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité et au non-lieu partiel de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation et d'injonction dirigées contre la décision portant retrait de points relative à l'infraction commise le 31 décembre 2021 sont irrecevables ; - les points retirés à la suite des infractions commises les 20 septembre 2022, 13 juin 2022, 30 mai 2022, et 18 octobre 2021 ont été restitués de sorte que les conclusions sont sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Par une décision 48 SI du 26 avril 2023, dont M. B demande l'annulation, le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de points, a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l'intéressé était nul et a, par suite, prononcé l'invalidation de ce permis. Par la présente requête, M. B demande l'annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision 48 SI susmentionnée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il résulte du relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant produit par le ministre de l'intérieur, qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le point retiré consécutivement à l'infraction commise le 31 décembre 2021 a été restitué à M. B le 25 octobre 2022. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision, qui doit être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l'intérieur antérieurement à l'introduction de la requête, sont irrecevables et doivent donc être rejetées. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 4. Il résulte du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B, édité le 26 juillet 2024 et produit par le ministre de l'intérieur, que la décision 48 SI attaquée n'y est plus mentionnée, tout comme les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises le 20 septembre 2022, le 13 juin 2022, le 30 mai 2022 et le 18 octobre 2021, et que le permis de l'intéressé est " valide " et doté d'un solde de points positif. Dès lors, la décision contestée du 26 avril 2023, tout comme les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises le 20 septembre 2022, le 13 juin 2022, le 30 mai 2022 et le 18 octobre 2021 doivent être regardées comme ayant été implicitement mais nécessairement rapportées postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI et des différents retraits de points précités, ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B relatives à la décision 48 SI et aux décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 20 septembre 2022, le 13 juin 2022, le 30 mai 2022 et le 18 octobre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 5 novembre 2024. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2401382_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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