TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401384_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'obligée à quitter sans délai le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre la décision dès lors qu'elle est exposée à un éloignement vers Les Comores ; - les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; Vu les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 23 juillet 2024 sous le numéro n°2401369 par laquelle la requérante demande l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2024 ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Merlus, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante comorienne née le 17 février 2006, demande au juge des référés du tribunal la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'obligée à quitter sans délai le territoire français dans un délai d'un mois. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'une part, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à reprendre l'intégralité des circonstances de l'espèce, comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français et permet ainsi tant à son destinataire d'en connaître et discuter utilement les motifs qu'au juge administratif d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. D'autre part, si Mme B A, qui réside à Mayotte depuis 2016, fait valoir que sont présents sur le territoire français sa tante, en situation régulière, laquelle a eu délégation de l'autorité parentale à son égard, son frère, sur lequel elle ne fournit pas d'information quant à la régularité de son séjour, et trois de ses cousines, de nationalité française, elle ne démontre pas l'intensité des liens les unissant en se bornant à produire des justificatifs d'identité et des témoignages. En outre, si elle se prévaut de sa qualité d'étudiante, la seule circonstance qu'elle ait été scolarisée à Mayotte jusqu'à l'année scolaire 2023-2024 ne suffit pas à démontrer sa volonté d'intégration socioprofessionnelle sur le territoire, alors qu'elle n'établit ni même n'allègue poursuivre ses études lors de l'année 2024-2025 ou avoir entrepris des démarches en ce sens. En outre, il ressort des pièces du dossier que les parents de la requérante résident aux Comores. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet de Mayotte des conséquences sur sa situation personnelle n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'arrêté portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 29 juillet 2024. Le juge des référés, T. LE MERLUS La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
ORTA_2401384_20240729
Données disponibles
- Texte intégral