TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401385_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou de lui délivrer, dans un délai de deux mois, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l'hypothèse où il ne bénéficierait pas de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et demande à ce que soient mises à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à lui verser au titre des frais qu'il a exposés pour l'instance ainsi qu'une somme de 400 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 %, par une décision du 23 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le 4 septembre 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à M. A B un certificat de résidence d'un an. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le requérant, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. S'agissant des frais de l'instance, M. B bénéficie de l'aide juridictionnelle à hauteur de 25 %. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre des frais qu'il a engagés autres que ceux partiellement pris en charge par l'Etat. En outre, il y a lieu, et sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 400 euros à verser à Me Cavelier. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera la somme de 300 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat versera à Me Cavalier la somme de 400 euros sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cavelier et au préfet du Calvados. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Caen, le 14 novembre 2024. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2401385_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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