TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401386_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 février, 16 mars et 6 avril 2024, M. B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures " qu'il aimerait comprendre pourquoi et pour quelles raisons " le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin lui a demandé de pourvoir au remplacement d'un professeur de guitare électrique au SIVU Ravel de Mundolsheim. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser " ; 3. M. A indique expressément saisir le tribunal afin de " comprendre pourquoi et pour quelles raisons " le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin lui a demandé de pourvoir au remplacement d'un professeur de guitare électrique au SIVU Ravel de Mundolsheim ". Ainsi, ses conclusions doivent être regardées comme tendant à une consultation juridique. 4. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, dans ses missions juridictionnelles, de répondre aux interrogations juridiques d'un requérant ou d'assurer une consultation juridique sur une décision ou un comportement de l'administration. 5. Par suite, la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 12 avril 2024. Le président de la 6ème chambre, A. Laubriat La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, La greffière, N° 2308822401386
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2401386_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel