TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401386_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer, un logement adapté à sa situation conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 8 août 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, la préfète du Rhône indique que M. A n'a pas reçu de proposition de logement parce qu'il n'a pas renouvelé sa demande de logement social alors qu'il a été averti par ses services de la nécessité de le faire. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé, par un courrier du 5 septembre 2024 via l'application Télérecours citoyen, une demande de maintien de la requête à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611 8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. A la suite du mémoire en défense indiquant que M. A n'avait pas renouvelé sa demande de logement social malgré l'avertissement qui lui a été adressé, le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité le requérant dans l'application Télérecours citoyen à confirmer le maintien de sa requête par courrier du 5 septembre 2024. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions. M. A n'ayant pas consulté ce courrier, il est réputé en avoir eu notification au plus tard le 9 septembre 2024. En dépit de cette invitation, M. A n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 15 novembre 2024. La présidente du tribunal, C. Mariller La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2401386_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel