TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 3 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401387_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie à raison d'un logement situé au 2 avenue de Logroño à Dax. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R*200-1 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif () sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. () ". Aux termes de l'article R*190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 3. En l'espèce, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie à raison d'un logement situé au 2 avenue de Logroño à Dax. Toutefois, sa requête n'est pas accompagnée de la décision de l'administration fiscale sur la réclamation prévue à l'article R*190-1 du livre des procédures fiscales précité. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 juin 2024, dont elle a accusé réception le 24 juin 2024, la requérante n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, cette décision de l'administration fiscale, ni la copie de sa réclamation, accompagnée de la pièce justifiant de sa date de dépôt, et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de Mme C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Pau, le 3 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
ORTA_2401387_20240903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel