TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401387_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, la société civile immobilière (SCI) Clemar, représentée par M. A B, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation sur les logements vacants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". 3. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. La requête de la SCI Clemar n'était pas accompagnée de la décision attaquée, à savoir la taxe d'habitation sur les logements vacants. Invité par le greffe du tribunal à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 26 juillet 2024, la SCI Clemar s'est bornée, en date du 5 août 2024, à produire des échanges de courrier avec le centre des finances publiques de Montbéliard. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, la SCI Clemar n'a pas produit la décision qu'elle entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la transmettre. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er: La requête de la SCI Clemar est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Clemar. Fait à Besançon le 10 septembre 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2401387
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2510 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401387_20240910
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2401387_20240910
Données disponibles
- Texte intégral