TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401388_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1402426 du 16 juin 2014, statuant sur la requête de Mme D C et M. A B, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer leur accueil d'urgence dans une structure d'hébergement avant le 15 juillet 2014, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, le préfet de l'Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par ce jugement. Il informe que le travailleur social qui suit la famille a indiqué par mail en date du 12 août 2014 que la famille s'est présentée au centre d'hébergement d'urgence et a refusé d'y accéder car le fils de 22 ans ne pouvaient être accueillis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Par un jugement n° 1402426 du 16 juin 2014, statuant sur la requête de Mme D C et M. A B, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer leur accueil d'urgence avant le 15 juillet 2014, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. 3. Il résulte de l'instruction que le travailleur social qui suit la famille a indiqué par mail en date du 12 août 2014 que la famille s'est présentée au centre d'hébergement d'urgence et a refusé d'y accéder car le fils de 22 ans ne pouvaient être accueillis. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 1402426 du 16 juin 2014. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à Mme D C et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 25 mars 2024. Le président du tribunal, J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2401388_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA