TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401388_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Toulouse et transmise au tribunal administratif de Rennes par une ordonnance du Conseil d'Etat du 8 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 23 avril 2024, M. D A et M. B C demandent au tribunal de les décharger de l'obligation de payer la somme de 322 euros dont le recouvrement a été poursuivi par une mise de demeure de payer du 25 octobre 2023, somme correspondant à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel d'un montant de 293 euros à laquelle M. B C a été assujetti au titre de l'année 2023 à raison d'un véhicule nautique à moteur dénommé " Scuf ", majorée de 29 euros compte tenu d'un retard de paiement. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2024, le secrétaire d'Etat chargé de la mer présente des observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, la directrice chargée de la direction des créances spéciales du Trésor conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ". Aux termes de l'article R. 281-1 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent () ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. ". 3. Il résulte de l'instruction que les requérants n'ont pas saisi la direction des créances spéciales du Trésor d'une contestation relative au recouvrement avant de saisir le tribunal administratif du présent litige, lequel relève exclusivement du recouvrement, eu égard à la nature de l'acte attaqué, à savoir une mise en demeure de payer, dont les caractéristiques sont énoncées à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales, et ne saurait être regardé comme présentant le caractère d'un litige d'assiette. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. A et C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à M. B C, à la directrice chargée de la direction des créances spéciales du Trésor et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Rennes, le 17 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2401388_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel