TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401388_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui accorder le bénéfice du rachat de ses années d'études ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui rembourser le rachat d'années d'études supérieures effectuées hors de sa période de réserve opérationnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux. 3. Par la requête susvisée, M. A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'une part, d'annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui accorder le bénéfice du rachat de ses années d'études et d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de lui rembourser le rachat d'années d'études supérieures effectuées hors de sa période de réserve opérationnelle. Toutefois, en se bornant à faire état de ses périodes de réserve opérationnelle réalisées durant ses études, M. A ne développe que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bastia, le 30 janvier 2025. La présidente, Signé A. Baux La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, R. Alfonsi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2401388_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel