TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2401388_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la contrainte signifiée le 11 mars 2024 à la demande de la caisse d'allocations familiales du Loiret pour avoir paiement au principal, d'une part, d'un indu d'aide Covid-19 de 200 euros versés à tort au titre du mois d'avril 2020 suite à l'absence de droit au RSA, et, d'autre part, d'un indu d'allocation de logement familiale de 244,36 euros versés à tort au titre du mois de février 2022 suite à un changement de situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales du Loiret, représentée par sa directrice en exercice, conclut : 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour forclusion ; 2°) à titre subsidiaire, à son rejet au fond en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/(). ". 2. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. /(). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la contrainte décernée le 5 février 2024 à Mme B lui a été signifiée le 11 mars 2024 à la demande de la caisse d'allocations familiales du Loiret pour avoir paiement au principal, d'une part, d'un indu d'aide Covid-19 de 200 euros versés à tort au titre du mois d'avril 2020 suite à l'absence de droit au RSA, et, d'autre part, d'un indu d'allocation de logement familiale de 244,36 euros versés à tort au titre du mois de février 2022 suite à un changement de situation personnelle. Cette contrainte mentionnait les voies et délais de recours, en particulier le délai de 15 jours prescrit par les dispositions, mentionnées au point 2, de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Or, la requête de Mme B n'a été enregistrée que le 5 avril 2024, soit au-delà du délai légal de 15 jours. Par suite, cette requête est tardive et ne peut donc qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Fait à Orléans, le 11 juillet 2025. Le président du tribunal, B. GUÉVEL La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORTA_2401388_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel