TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401389_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, la société Sukiyaki, représentée par Me Hu, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 janvier 2024 n° DUPA-2024-0040 portant fermeture administrative d'un débit de boissons du préfet de police de Paris dès le prononcé de la décision à intervenir, jusqu'à ce qu'une juridiction indépendante et impartiale statue sur les faits délictueux qui lui sont reprochés à la société Sukiyaki ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que l'arrêté contesté porte un préjudice grave et immédiat à sa situation économique en ce qu'il menace son équilibre financier et compromet à brève échéance sa viabilité ; deux mois de fermeture entraînent une perte de chiffre d'affaires de 110 000 euros hors taxes, une aggravation des dettes, une destruction du stock alimentaire ainsi qu'une perte de clientèle non négligeable ; - cette mesure porte une atteinte grave et illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et à la présomption d'innocence ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il n'existe aucun trouble à l'ordre public et aucun acte criminel ou délictueux au sens du 3° l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; - il est entaché d'une inexactitude matérielle des faits et est manifestement disproportionné au but poursuivi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions citées au point 1 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. S'agissant d'une mesure de protection de la sécurité, telle une mesure prise sur le fondement des dispositions citées au point 3, l'urgence des mesures demandées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être appréciée en tenant compte non seulement de la situation de l'entreprise requérante mais aussi de l'imminence des risques que ces mesures se proposent de prévenir. 3. En l'espèce, pour justifier de l'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à procéder à la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture de l'établissement qu'elle exploite pour une durée de deux mois, la société Sukiyaki fait valoir que cette mesure administrative temporaire est de nature à menacer son équilibre financier et compromet à brève échéance sa viabilité eu égard à la perte de chiffre d'affaires, au paiement des charges courantes qu'elle doit honorer et à l'aggravation de ses dettes. Si la société requérante produit à l'appui de sa requête différents tickets de caisse d'octobre 2023 à janvier 2024 permettant de justifier des recettes de l'établissement, ces documents font simplement état du chiffre d'affaires et ne permettent pas de donner une indication chiffrée des pertes économiques qu'elle allègue, notamment eu égard aux charges courantes qu'elle invoque et qu'elle ne chiffre pas. Dès lors, la société Sukiyaki n'établit pas que sa situation financière serait menacée sans remède et à brève échéance. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures ne peut être regardée comme démontrée. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la société Sukiyaki en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Sukiyaki est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sukiyaki. Fait à Paris, le 22 janvier 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2401389_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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