TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401389_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, l'association Les quatre saisons du Fousseret, représentée par Me Alzieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 26 septembre 2023 par laquelle le centre communal d'action sociale du Fousseret a révoqué la mise à disposition d'un local ; 2°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale du Fousseret de maintenir la convention de mise à disposition du local à son profit ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale du Fousseret les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le centre communal d'action sociale du Fousseret conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 13 août 2024 et non communiqué, l'association Les quatre saisons du Fousseret doit être regardée comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 13 août 2024, l'association Les quatre saisons du Fousseret doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre communal d'action sociale du Fousseret le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence de dépens, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'association requérante à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de l'association Les quatre saisons du Fousseret. Article 2 : Le centre communal d'action sociale du Fousseret versera à l'association Les quatre saisons du Fousseret une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association Les quatre saisons du Fousseret est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Les quatre saisons du Fousseret et au centre communal d'action sociale du Fousseret. Fait à Toulouse, le 12 septembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORTA_2401389_20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel