TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401390_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française au motif qu'il n'a pas produit divers documents réclamés le 18 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Les services de la préfecture du Doubs ont demandé à M. A B en date du 18 mars 2024 de produire divers documents nécessaires à l'instruction de sa demande d'acquisition de la nationalité française. L'intéressé n'ayant pas fait parvenir les documents demandés, le préfet du Doubs a prononcé, par la décision en litige en date du 29 mai 2024, le classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française. 3. Si au soutien de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2024, M. A B fait valoir que la décision attaquée peut être contestée pour " absence de motivation, non-respect des délais, erreur de droit, d'appréciation, de détournement de pouvoir, absence de consultation préalable et non-respect du contradictoire ", il ne justifie pas, ni même n'allègue avoir effectivement présenté au préfet du Doubs un dossier complet dans le délai qui lui était imparti au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Ainsi, les moyens dont il fait état sont ne sont manifestement pas assorties des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A B par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Besançon le 26 septembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2401390
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ORTA_2401390_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel