TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401391_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. B A, représenté par Me Houindo, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à l'octroi d'un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une convocation en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros qui sera versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- la décision en litige le place en situation irrégulière sur le territoire français, alors pourtant qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
- elle le place également dans une situation de précarité financière, dès lors que ses prestations sociales ont été suspendues ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 19 juin 1996, déclare être entré en France au cours du mois d'octobre 2012. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à l'octroi d'un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Lorsque l'acte administratif objet du litige n'est pas susceptible de recours, cette irrecevabilité affecte tant la demande d'annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. La convocation de l'étranger par l'autorité administrative à la préfecture afin qu'il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n'a d'autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l'enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. De même, la démarche par laquelle l'étranger sollicite un tel rendez-vous ne peut être regardée comme constituant une demande sur laquelle le silence gardé par l'autorité administrative vaudrait décision implicite de rejet. En revanche, si l'étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une requête en suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En l'espèce, il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que le silence gardé par la préfecture du Nord sur la démarche de M. A tendant à l'octroi d'un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour ne constitue pas une décision administrative de rejet, même implicite, susceptible de recours. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A sont manifestement irrecevables.
6. En l'absence de décision à l'exécution de laquelle ferait obstacle l'injonction faite au préfet de lui communiquer une date de rendez-vous en vue du dépôt sa demande de titre de séjour, il appartient au requérant, s'il s'y estime fondé, notamment au regard de la condition d'urgence, de saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de conclusions tendant au prononcé d'une telle injonction.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions tenant à l'urgence et au doute sérieux sont remplies, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 08 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2401391Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2401391_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel