TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401393_20240819
- Date
- 19 août 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme A C et M. B D doivent être regardés comme formant opposition à la contrainte émise à l'encontre de M. D le 4 juin 2024 par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme tendant au recouvrement de la somme de 195,40 euros au titre d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour l'année 2020. Par une lettre du 24 juin 2024, le tribunal a invité Mme C et M. D, dans le délai de 15 jours, à signer leur requête en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 de ce même code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " 3. La requête de Mme C et M. D, qui a été transmise par voie postale au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, est dépourvue de signature. En dépit de l'invitation qui leur a été adressée le 24 juin 2024 par le tribunal, dont il a été accusé réception, au plus tard le 9 juillet 2024, Mme C et M. D n'ont pas signé leur requête à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti. Ainsi, faute d'avoir été régularisée, la requête présentée par Mme C et M. D doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Fait à Clermont-Ferrand, le 19 août 2024. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401393nt
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Chronologie de l'affaire
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TA6319 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2401393_20240819
Données disponibles
- Texte intégral